Il y a-t-il une différence entre un réfugié et un apatride? Il s’agit de deux concepts bien différents, mais qui ont une finalité assez similaire pour ceux qui les subissent. Tous deux sont susceptibles de subir des mesures de refoulement, d’expulsion ou d’internement. Ils ne bénéficient pas des droits et privilèges qu’un État peut accorder sous condition de réciprocité avec d’autres États.
D’abord l’apatride est une «personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par l’application de sa législation». Le réfugié est «avant tout un individu dont la vie ou la liberté est menacée par les autorités de son pays et qui cherche asile ailleurs, qu’il ait ou non une nationalité».
Statut de réfugié selon le droit international
Pour ce qui est de la codification des termes, la Convention relative au statut des réfugiés de 1958 défini le terme de réfugié comme toute personne qui:
craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, de fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle[…] ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
Droits et devoirs du réfugié
Cette Convention interdit aux États signataires d’expulser ou de refouler un réfugié. L’article 33 leur interdit de les expulser ,«sur les frontières d’un territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques». De plus, le même article n’autorise l’expulsion d’un réfugié dûment admis que «pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre publique. Ainsi, aucune sanction pénale ne peut être imposée à l’encontre d’un réfugié qui serait entré clandestinement sur le territoire… À condition qu’il se présente sans délai aux autorités compétentes aux fins de contrôle.
Une fois admis par l’État, toujours selon la même Convention, le réfugié doit jouir d’un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux de l’État «soit un traitement comparable à celui qu’il accorde généralement aux étrangers». Cela inclus la liberté religieuse, le droit à l’instruction primaire et à l’ester de justice, les secours publics, la législation sociale et fiscale, les droits d’auteurs et le rationnement.
Statut d’apatride selon le droit international
Comment voit-on la différence entre le réfugié et l’apatride? De son côté, la codification du statut des apatrides est faite par la Convention relative au statut des apatrides de 1954 . Elle fixe les conditions minimales qu’un État doit offrir aux apatrides vivant à l’intérieur de ses frontières. Il s’agit essentiellement d’un copié/collé de la Convention relative au statut des réfugiés. Toutefois, elle a beaucoup moins de signataires : 66 pour la Convention sur les apatrides contre 145 pour celle sur les réfugiés.
Comment devient-on apatride?
La condition d’apatride peut survenir de différentes façons. Les plus fréquentes sont la dissolution d’un État et la non-déclaration de naissance des parents de leurs enfants. Ensuite viennent les divergences des lois nationales encadrant l’attribution de la nationalité (jus sanguinis contre jus soli), les lois retirant la nationalité des femmes mariant des étrangers et la perte de nationalité comme sanction politique ou juridique.
Pour réduire le nombre d’apatrides dans le monde, deux conventions ont été signées par un nombre limité de pays. Il y a d’abord la Convention des Nations Unies sur la réduction de l’apatridie. Cette convention vise à «réduire les causes de l’apatridie en imposant aux États signataires certaines obligations spécifiques au chapitre de leurs lois sur la citoyenneté». La Convention de 1957 sur la nationalité de la femme mariée fait aussi mention de la condtion des apatrides. Elle stipule que la célébration ou la dissolution d’un mariage entre nationaux et étrangers n’a pas d’incidence directe sur la nationalité de la femme. Cela permet donc à la femme d’acquérir, sur demande, la nationalité de son mari.